TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208899_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique et récapitulatif, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 14 novembre 2022, Mme C A, M. G F, Mme D E et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 19 rue Jean Emile Laboureur, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à M. H et la décision du 11 mai 2022 par laquelle la maire de Nantes a rejeté le recours gracieux présenté le 11 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, M. B H, représenté par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 19 décembre 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, Mme A et autres demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions de la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A et des autres requérants est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes et M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. G F, Mme D E, au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 19 rue Jean Emile Laboureur, à la commune de Nantes et à M. B H. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2208899_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel