TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208858_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 26 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Moreau Bechlivanou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français à durée non définie ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer, sans délai, son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 1° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour, d'une part, donner acte des désistements et, d'autre part, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du même code. 2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2208858_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel