TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208826_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, le GAEC du Chomeil et M. B A sollicitent du tribunal de demander au centre des Finances Publiques d'Aubenas : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à l'encontre du GAEC du Chomeil le 13 septembre 2022 par le centre des finances publiques SGC Aubenas en vue de recouvrer la somme de 2 080 euros correspondant à l'indemnité d'occupation 2001 qui est réclamée à ce GAEC en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux confirmé par la Cour d'appel de Nîmes ; 2°) d'émettre une nouvelle créance avec une date d'émission nous permettant de saisir le juge d'Exécution dans le respect de l'article R 121-11 du code de procédures civiles d'exécution ; 3°) d'effectuer une mise à jour de cet avis de sommes à payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code rural - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. A a saisi le tribunal d'un litige relatif à un avis de sommes à payer émis à l'encontre du GAEC du Chomeil le 13 septembre 2022 par le centre des finances publiques SGC Aubenas en vue de recouvrer la somme de 2 080 euros correspondant à l'indemnité d'occupation pour l'année 2001 réclamée à ce GAEC en exécution d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, confirmé par la Cour d'appel de Nîmes, qui a condamné ce groupement à verser une indemnité d'occupation de 100 euros par hectare et par an. 3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'assurer la bonne exécution des décisions juridictionnelles rendues par le juge judiciaire et notamment, comme c'est le cas en l'espèce, de connaître de la contestation d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement de sommes réclamées, à titre d'indemnité d'occupation, en exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC du Chomeil et de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC du Chomeil et à M. A. Fait à Lyon, le 3 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2208826_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel