TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208818_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, l'association Stop embouteillage demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 de la préfète de l'Ain portant enregistrement de l'installation de stockage de déchets inertes située au lieu-dit " Mollière " à Vesancy, exploitée par l'entreprise Pelichet Albert SAS. Par un courrier du 28 novembre 2022, l'association Stop Embouteillage a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant connaître au tribunal la qualité de la personne ayant signé la requête et en communiquant le cas échéant un exemplaire de la délibération habilitant cette personne à introduire la requête. L'association Stop embouteillage a produit un mémoire et des pièces complémentaires le 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. . Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () " 4. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de l'assemblée générale décidant du principe de cette action et désignant la personne habilitée à l'introduire devant le juge. 5. L'association Stop Embouteillage a été invitée, par la lettre susvisée du 28 novembre 2022, qui a été mise à disposition dans l'application Télérecours le jour même, à justifier de la qualité de Mme B A, signataire de la requête, et à produire, le cas échéant, la délibération habilitant l'intéressée à représenter la présence morale au nom de laquelle la requête a été présentée et à introduire la requête. Si l'association n'a pas accusé réception de ce courrier, elle est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions citées au point 3 de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. A supposer que Mme A soit la présidente de l'association Stop embouteillage, aucune des stipulations des statuts de l'association, qui ont été produits au dossier, ne donne pouvoir à un organe particulier, et notamment à son président, pour introduire une requête pour l'association Stop embouteillage, et il n'est pas justifié que l'intéressée aurait été régulièrement autorisée par une délibération de l'assemblée générale à introduire au nom de cette association la présente requête. 6. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'asociation Stop embouteillage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Stop embouteillage. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 4 janvier 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2208818_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel