TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208810_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 22 juillet 2022 et le 28 juillet 2022, M. B A et Mme D C demandent au tribunal d'annuler le plan local d'urbanisme de la Turballe et la lettre du maire de La Turballe du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. A est propriétaire à La Turballe de terrains qui, dans le plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 9 juillet 2010, étaient classés en zone naturelle Nds. En 2015, M. et Mme A ont demandé que ces terrains soient classés en zone constructible. Par une lettre du 23 juillet 2015, le maire leur a répondu que leur demande sera examinée lors de la prochaine révision générale du plan local d'urbanisme. La procédure de révision de ce plan a été engagée par une délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016. Au cours de cette procédure et en 2018, Mme A a, à nouveau, demandé que ces terrains soient classés en zone constructible. Par une lettre du 13 décembre 2018, le maire lui a répondu que cette demande sera examinée à l'occasion de cette procédure de révision, alors en cours. Le projet de révision de ce plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du conseil municipal du 25 mai 2021. Sur le projet de plan révisé ainsi arrêté, une enquête publique s'est tenue du 4 octobre au 8 novembre 2021. A la suite de cette enquête, le plan local d'urbanisme révisé a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 22 février 2022. 3. Après l'enquête publique et avant l'intervention de cette délibération d'approbation du 22 février 2022, M. A et Mme C ont, par une lettre du 13 janvier 2022, demandé une nouvelle fois le classement de ses terrains en zone constructible. Par une lettre du 27 janvier 2022, le maire n'a pas fait droit à cette demande et leur a indiqué, au vu des résultats de l'enquête publique, que ces terrains seront classés en zone naturelle Ns et ne " passeront " pas constructibles. M. A a répondu à cette lettre par un courrier du 15 février 2022. 4. La requête introduite devant le tribunal le 7 juillet 2022 par M. A et Mme C n'était pas accompagnée de la décision attaquée, ni ne précisait ce qu'est cette décision. En réponse à la demande de régularisation lui ayant été adressée sur ces points par une lettre du 11 juillet 2022 dont il a été accusé réception le 18 juillet 2022, M. A a, le 22 juillet 2022, précisé que l'acte attaqué est le plan local d'urbanisme adopté le 22 février 2022 par le conseil municipal de La Turballe. Il en résulte que M. A et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de ce plan local d'urbanisme et que la décision attaquée est la délibération du conseil municipal de la Turballe du 22 février 2022. 5. Toutefois, M. A et Mme C n'ont pas, à l'issue du délai de quinze jours imparti par la lettre du 11 juillet 2022, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, produit la délibération attaquée du 22 février 2022. Ils n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, alors d'ailleurs que cette délibération est aisément accessible en ligne. Il en résulte que, faute d'avoir été régularisée, la requête de M. A et Mme C ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qu'elle est, pour cette raison, manifestement irrecevable. 6. Il est vrai que, par leur mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. A et Mme C ont indiqué que la décision attaquée est, cette fois, la lettre du maire de La Turballe du 27 janvier 2022. Toutefois, ce courrier, qui se borne à informer les intéressés du futur classement des terrains par le plan local d'urbanisme révisé à cette date non encore approuvé, ne constitue pas une décision susceptible de recours, seule l'étant la délibération du conseil municipal du 22 février 2022. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre du 27 janvier 2022 sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C. Fait à Nantes, le 7 décembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2208810_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel