TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208804_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rochia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Coulet-Rocchia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " () L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée à la peine d'interdiction du territoire national pour une durée de dix ans par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2021, devenu définitif. Cette interdiction était applicable à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 27 juin 2022. Le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée, était donc tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de cette décision sont inopérants et sa requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2208804_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel