TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208782_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Tavares de Pinho demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une précarité administrative et que la mesure sollicitée ne fera obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante tunisienne née le 13 avril 1955 à Foussana (Gouvernorat de Kasserine) indique être entrée sur le territoire français pour la dernière fois en juillet 2019 munie d'un visa Schengen de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Elle venait rejoindre sa fille, ressortissante française, et ses petits-enfants nés en septembre 2010, février 2012, juillet 2013 et août 2017. A partir du mois de juillet 2022, elle a sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant reçu aucune réponse, elle sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, Madame C, qui est entrée sur le territoire français pour la dernière fois à l'âge de 63 ans, et qui a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour quatre ans après son entrée sur le territoire français, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence d'obtenir un tel rendez-vous.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de Madame C et de rejeter la requête, dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2208782_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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