TA69Tribunal Administratif de LyonRenvoi
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208754_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022, non jointe à la requête, refusant de leur attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'accorder à leur fils le bénéfice d'une aide humaine apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judicaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (). ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (). ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Nîmes, le tribunal judiciaire de Privas est spécialement désigné pour le département de l'Ardèche, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 4. M. et Mme A contestent la décision refusant de leur attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément et d'accorder à leur fils le bénéfice d'une aide humaine apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'éducation et du code l'action sociales et des familles que les décisions relatives à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à l'intervention d'un accompagnant des élèves en situation de handicap relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, et non du juge administratif. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Privas. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Privas. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Privas. Fait à Lyon, le 26 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208754
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2208754_20221226
Données disponibles
- Texte intégral