TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208737_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, les sociétés Sushi Meudon, Sushi Colombes, Sushi Saint-Cloud, Sushi Nanterre et SL Colombes, représentées par Me Clabaut-Baghdasarian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a rejeté leur demande tendant à l'octroi de subventions " prévention Covid " ; 2°) d'enjoindre à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de leur verser les subventions précitées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Enfin, selon l'article R. 142-10 de ce code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ". 3. Le recours contentieux formé par les sociétés Sushi Meudon, Sushi Colombes, Sushi Saint-Cloud, Sushi Nanterre et SL Colombes est relatif au versement de subventions par la caisse régionale de l'assurance maladie. Par suite, ce recours ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire en application des dispositions citées au point précédent. 4. Par suite, il a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête des sociétés Sushi Meudon, Sushi Colombes, Sushi Saint-Cloud, Sushi Nanterre et SL Colombes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Sushi Meudon, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes. Fait à Cergy, le 19 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2208737_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel