TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208728_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme E, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement d'Eve E par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 15 heures par semaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa fille A présente un trouble du spectre autistique ; - elle est âgée de 9 ans et est inscrite en classe de CM1, au sein de l'école élémentaire Plan de la Cour, à Vitrolles ; - le 15 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué un AESH, dans le cadre d'une aide individuelle, à hauteur de 15 heures par semaine, pour la période comprise entre le 24 février 2022 et le 31 août 2025 ; depuis la rentrée, aucun AESH n'est présent auprès de l'enfant ; - il existe une situation d'urgence à ordonner la mesure demandée dès lors qu'Eve ne peut pas suivre une scolarité adaptée à ses besoins ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate au droit à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête de Mme E. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les vacances de la Toussaint débutent ce vendredi 21 octobre 2022 ; - aucune violation d'une liberté fondamentale n'est caractérisée dès lors que le courrier du 30 septembre 2022 de la directrice de l'école élémentaire Plan de la Cour ne concernent pas la situation de l'enfant A E ; en outre, A bénéficie d'un accompagnement individuel de 15 heures par semaine assuré par Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Habib, représentant Mme E. La clôture de l'instruction a été différée au 21 octobre 2002 à 15 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 21 octobre 2022 à 14 heures 32, non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que l'enfant A E, âgée de 9 ans, qui souffre de troubles autistiques, présente des difficultés de communication, d'interaction, d'organisation du travail, d'autonomie et de mémorisation. L'intéressée est inscrite en classe de CM1 à l'école élémentaire Plan de la Cour, à Vitrolles. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a décidé, le 10 mars 2022, l'attribution d'un AESH à titre individuel dans son établissement de scolarisation, à hauteur de 15 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 24 février 2022 et le 31 août 2025. Mme E, sa mère, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement de sa fille A par un AESH. 5. L'école élémentaire Plan de la Cour accueille quatre enfants bénéficiant d'AESH à titre individuel et trois enfants bénéficiant d'AESH mutualisé. Par ailleurs, l'école ne dispose que d'un AESH à temps plein (24 heures) et un autre à mi-temps (12 heures). Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir que l'enfant A bénéficie, depuis le 1er septembre 2022, d'un accompagnement individuel de 15 heures par semaine, il résulte du document " Geva-Sco " établi le 18 octobre 2022, notamment de son emploi du temps, que l'enfant A est scolarisée sans AESH individuelle. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de mise en œuvre de la notification dont A bénéficie fasse obstacle à sa scolarisation effective. A cet égard, le même document mentionne que A parvient à suivre les apprentissages grâce à une adaptation pédagogique et à la présence de l'AESH. Ainsi, pour insatisfaisante que soit la prise en charge dont A bénéficie et sans minimiser les difficultés pouvant résulter de cette absence d'accompagnement individuel effectif continu à hauteur de ce qui a été décidé par la MDPH, les circonstances décrites par la requérante ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son enfant, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés à très brève échéance sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme E sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 24 octobre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2208728_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA