TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208692_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile "en procédure normale", dans un délai de huit jours à compter du jugement. 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre un dossier de demande d'asile pour transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen, et d'enregistrer sa demande de protection internationale en procédure normale. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle procède d'un défaut d'examen ; - en excluant la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 de ce règlement, le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A C pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : [] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 2022-1947 du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. D aux autorités allemandes, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à ce dernier le 20 juin 2022 à 11h01. Or, la requête par laquelle M. D demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 6 juillet 2022 à 16h41, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Papineau et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 juillet 202Le magistrat désigné, L. CLa greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2208692
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2208692_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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