TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208678_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, agissant pour le compte de son fils, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 18 juin et 31 juillet 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six points du permis de conduire de ce dernier. Il soutient que M. C B est victime d'une usurpation d'identité et qu'après deux dépôts de plainte, il ne sait plus vers qui se tourner pour que son fils récupère ses six points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction. 3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, lorsqu'il a payé l'amende forfaitaire, reconnaissant ainsi l'imputabilité de l'infraction. 4. Pour demander l'annulation des décisions attaquées, M. B se borne à faire valoir que M. C B n'est pas l'auteur des infractions au code de la route constatées les 2 avril et 29 juin 2021 dès lors qu'il est victime d'une usurpation d'identité. Il est cependant constant que les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ont été payées les 26 avril et 24 juillet 2021. Ces paiements valent reconnaissance des infractions. Ainsi, M. C B ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'est pas l'auteur des infractions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2208678_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel