TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208663_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. E B et Mme H F, représentés par Me Aboudahab, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 13 mars 2022 refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. B doit être présent auprès de Mme A F pour l'accompagner durant sa grossesse dont le terme est prévu au mois de novembre 2022 et pour assister à la naissance de l'enfant, qui doit venir au monde en présence de ses deux parents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, contrairement à ce qui lui est opposé, M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public, comme il l'établit par le bulletin judiciaire qu'il produit et duquel il ressort qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, qu'elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît, ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été précédée d'un examen personnel de la situation de M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B et Mme A F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. E B, ressortissant tunisien né en 1987, a épousé, le 26 juin 2020 à Pont-Evêque (Isère) Saint-Chéron, Mme H F, ressortissante française née en 2000. Les deux époux demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 13 mars 2022 refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 3. Les requérants font valoir, pour justifier l'urgence à statuer sur la présente requête, que la présence de M. B aux côtés de Mme A F est indispensable durant sa grossesse dont le terme est prévu pour le mois de novembre prochain et pour qu'il puisse assister à la naissance de leur enfant et que cet enfant à naître doit venir au monde en présence de ses deux parents. Ils en déduisent que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leur droit à mener une vie familiale normale. Toutefois, s'il est possible en effet que Mme A F donne naissance en France à son enfant avant que son époux ne puisse la rejoindre sur le territoire national, cette circonstance n'est pas extérieure aux deux époux mais résulte de leur seul choix. Dans ces conditions, elle ne suffit pas, à elle seule à établir que le préjudice que leur porte la décision attaquée caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme H F. Fait à Nantes, le 18 juillet 2022. La juge des référés, Claire D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2208663_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
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