TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2208651_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête, en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'agrément en qualité d'assistante familiale a été notifiée à Mme B le 22 juillet 2022 et que ce courrier faisait une exacte mention des voies et délai de recours. Mme B disposait, à compter du 22 juillet 2022, d'un délai de 2 mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord. Fait à Lille, le 29 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2208651_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel