TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2208646_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il précise que la requérante dispose d’une carte de séjour pluriannuelle du 1er févrer 2024 au 31 janvier 2026. Par un courrier adressé le 29 octobre 2025, Mme B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 29 octobre 2025 et dont il a été accusé réception le 4 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 9 janvier 2026. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 juillet 2023
ORTA_2208646_20230713TA449 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2208646_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2208646_20260109
Données disponibles
- Texte intégral