TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208646_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la SNCF Mobilités et Ile-de-France Mobilités ont rejeté sa demande du 6 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à SNCF Mobilités d'assurer le service continu des ascenseurs 20 minutes avant le départ du premier train et 20 minutes après le départ du dernier train, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à Ile-de-France Mobilités d'assurer le service continu des ascenseurs 20 minutes avant le départ du premier train et 20 minutes après le départ du dernier train, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne, à SNCF Mobilités et à Ile-de-France Mobilités. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2208646_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel