TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2208613_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Laborie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 3 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 21 novembre 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 novembre 2024, et dont il a accusé réception le lendemain, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laborie et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2208613_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel