TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208598_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 Mme C D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs I A E et J H F et M. B H F, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur J H F, représentés par Me Daniel Lamazière, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 9 mai 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer des visas de court séjour à Mme D et à l'enfant Mohamed Racim E ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Alger de délivrer un visa d'entrée à Mme D et à l'enfant Mohamed Racim E ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions consulaires litigieuses ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils apportent un nombre de preuves considérables relatif à l'état de santé de l'enfant français J H F, l'intérêt supérieur est de pouvoir rencontrer son père en France dans le but d'apaiser ses propres troubles ; Mme D ne peut se séparer de son fils aîné I A E dont elle a la garde et n'est autorisée par son employeur à prendre ses congés que durant le mois de juillet 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23 paragraphes 2 et 4, et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, des articles 9 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : l'enfant J, enfant adultérin né de père français, ne peut être reconnu devant les autorités algériennes par son père, qui est handicapé et ne peut se rendre en Algérie, et ne peut voyager seul à destination de la France, sans être accompagné de sa mère et de son demi-frère ; * elle est entachée d'une erreur de fait puisque les demandeurs de visa ont justifié disposer de moyens de subsistance suffisant pour la durée du séjour envisagé et alors que le voyage est motivé par la volonté des parents de l'enfant J de lui faire découvrir son pays. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y H lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme D et M. H F soutiennent qu'ils justifient de l'état de santé de l'enfant J H F dont l'intérêt supérieur est de pouvoir rencontrer son père en France dans le but d'apaiser ses propres troubles, et que Mme D ne peut se séparer de son fils aîné I A E dont elle a la garde et n'est autorisée par son employeur à prendre ses congés que durant le mois de juillet 2022. Toutefois, les pièces produites par les requérants ne suffisent à établir ni que l'état de santé de l'enfant J nécessiterait un séjour en France dès le mois de juillet 2022, ni que le père de ce dernier serait dans l'incapacité de se déplacer en Algérie pour y rencontrer son fils, et ne font par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension des décisions attaquées. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C D et M. B H F doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. H F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B H F. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. La juge des référés, M. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2208598_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA