TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208582_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Rochat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est actuellement sans emploi, qu'elle perçoit pour seul revenu l'allocation de retour à l'emploi et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; - sa requête est recevable au regard de son intérêt à agir et du délai de recours ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été privée d'une garantie en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'un examen complet de sa situation ; - le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 1er septembre 2022, Mme C se prévaut tout d'abord d'une lettre de la société Byblos du 2 décembre 2022 qu'elle qualifie de promesse d'embauche. Toutefois, ce courrier se borne à indiquer que la société souhaite que la requérante obtienne sa carte professionnelle dans le but de l'intégrer au sein de ses effectifs, mais ne comporte aucun engagement ferme de recruter l'intéressée si celle-ci se voit délivrer une telle carte. Il ne peut dès lors être regardé comme valant promesse d'embauche. Par ailleurs, il ne fixe aucune échéance, si ce n'est " le plus rapidement possible ", et n'est dès lors pas de nature à justifier d'une situation d'urgence. En tout état de cause, l'autorisation sollicitée a seulement pour objet de permettre à la requérante d'accéder à une formation, sans que ne soient garanties ni la réussite de l'intéressée à l'acquisition des aptitudes professionnelles requises, ni la délivrance ultérieure de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la suspension du refus contesté ne permettrait pas, en toute hypothèse, à Mme C d'être recrutée par la société Byblos en vue d'exercer une activité privée de sécurité. Si la requérante fait valoir également qu'elle est sans emploi et perçoit l'allocation de retour à l'emploi, il ressort des pièces versées à l'instance qu'elle a bénéficié d'une carte professionnelle pour exercer une activité de surveillance humaine ou électronique valable du 3 mars 2017 au 3 mars 2022, dont elle n'a pas demandé le renouvellement, tandis qu'elle n'a sollicité l'autorisation litigieuse que le 18 juillet 2022. Par suite, l'impossibilité dans laquelle elle se trouve actuellement d'exercer une activité privée de sécurité et d'en percevoir des revenus résulte de sa propre carence. Dans ces circonstances, l'exécution de la décision contestée ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C pour justifier de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2208582_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
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