TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208562_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C A et Mme B A, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours ainsi que la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la situation financière de M. A se dégrade car son mariage a été organisé hors de Guinée en raison de son statut de réfugié et il doit prendre en charge les dépenses de son épouse qui réside actuellement au Sénégal pour lesquelles il est contraint de contracter des crédits à la consommation ce qui le place en situation de surendettement avec le risque de perdre son logement et porte atteinte à sa dignité alors que son épouse risque de voir compromis ses efforts de formation et que la séparation de leur couple depuis 2019 porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et la décision de la commission est illégale en ce qu'elle n'a pas respecté l'article L. 232-4 de ce même code ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil en ce que les documents d'état civils de Mme A reposent sur un jugement qui a été établi conformément au code civil guinéen ; les décisions portent une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour établir la condition d'urgence M. A soutient qu'il est séparé de son épouse depuis 2019 et qu'il ne peut plus assumer financièrement ses dépenses et celles de son épouse qui réside au Sénégal, laquelle ne peut plus continuer ses études supérieures en raison de cette situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont mariés le 30 janvier 2021 et que l'autorisation de regroupement familial leur a été accordée par la préfète d'Indre-et-Loire le 5 octobre 2021. Par ailleurs, le refus de visa de l'autorité consulaire française à Dakar est daté du 30 décembre 2021, la décision implicite de rejet de la commission de recours, qui se calcule à compter de la réception du dossier régularisé adressé par M. A le 21 février 2022, est ainsi née depuis seulement deux mois à la date d'enregistrement de la présente procédure. Ainsi, le délai dont peut se prévaloir le requérant n'est pas en lui-même constitutif d'une atteinte à la vie privée et familiale du couple, le requérant s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne saisissant le tribunal de la présente requête que le 4 juillet 2022 alors qu'il lui était loisible de présenter une demande de suspension de l'exécution de la décision consulaire, notifiée le 30 décembre 2021 sans attendre la décision de la commission des recours. En outre, pour attester de sa situation financière, M. A produit deux relevés de crédits à la consommation dont les échéances démontrent des dates de souscription antérieures à la venue de Mme A au Sénégal, aux alentours du mois de janvier 2020 pour la célébration du mariage, alors, au surplus, qu'il ne les accompagne pas d'un relevé de ses revenus, ce qui, par suite, ne permet pas de regarder la situation de surendettement alléguée comme établie. Enfin M. A évoque en termes très généraux et non établis l'impossibilité pour son épouse de poursuivre ses études au Sénégal. Dès lors la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220856
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2208562_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA