TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208560_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points de permis de conduire consécutives aux infractions des 21 juillet 2019, 18 août 2019, 10 juin 2020, 9 mars 2021, 26 juin 2021 et 7 juillet 2022 ; 3°) de prononcer l'annulation de la décision en date du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la cessation de validité de son permis de conduire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. L'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Val-d'Oise relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à Franconville (95130) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2208560_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel