TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208553_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Gras demande au Tribunal : 1°) avant dire droit, d'ordonner une mesure de médiation ; 2°) En tout état de cause, de condamner la communauté de communes les Vals du Dauphiné à leur verser les sommes suivantes, à parfaire au jour du jugement : - 19 347 euros TTC (après déduction des 319 euros TTC dû au titre du carottage du mur pour WC sous-sol) au titre de la perte de chance de voir supporter par les vendeurs et de la nécessité d'engager eux-mêmes les travaux de raccordement au réseau collectif pour les eaux noires et réalisation des puits perdus pour les eaux pluviales ; - 17 748 euros TTC au titre de la perte de chance de voir supporter par les vendeurs et de la nécessité d'engager eux-mêmes les travaux de remise en état des extérieurs suite à la destruction de la terrasse, les tranchées, les puits perdus et le passage d'engins. - 800 euros au titre des frais de mise à disposition d'une ligne électrique 220V avec protection dédiée à la station de refoulement simple pompe ; - 375, 10 euros au titre des travaux de vidange de la fosse ; - 1500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. 3°) d'ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la demande indemnitaire préalable ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) de condamner la communauté de communes à leur verser la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de leur acquisition le 25 mai 2020 d'une maison d'habitation située à Saint-Jean-de-Soudain, M. B et Mme C se sont vu remettre le rapport du service public d'assainissement collectif (SPAC), établi le 9 mars 2020 à la demande des cédants, qui a conclu à la conformité du raccordement de l'habitation au réseau public d'assainissement et à l'absence de fosse septique. La prestation relative à l'établissement de ce rapport constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement et ne se rattache pas à des prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige relatif au préjudice qui résulterait de l'erreur commise par le SPAC de la communauté de communes causé à un usager du service public de l'assainissement lequel a le caractère d'un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme C est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C. Fait à Grenoble, le 21 février 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207299
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2208553_20230221
Données disponibles
- Texte intégral