TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208547_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Madame B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de régulariser son dossier d'allocataire, 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 23,91 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'à la suite de son déménagement dans le département du Val-de-Marne, elle a reçu une notification de dette de la part de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour un montant de 209 euros et correspondant à la mensualité de juillet, alors qu'elle avait signalé son changement d'adresse le 21 juillet et déclaré la fin de son bail le 7 juillet et que la somme en cause lui a été versée le 5 août. Elle soutient que cette notification de dette l'empêche d'ouvrir ses droits à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ainsi qu'à la couverture médicale universelle et porte ainsi gravement atteinte à son intégrité physique Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés pour se voir inscrire par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, Madame C soutient que le retard pris par cette caisse pour ouvrir ses droits porte atteinte à son intégrité physique et met sa santé en danger. 4. Toutefois, elle n'établit pas que la dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, qu'il lui est au demeurant toujours possible de contester, soit la cause unique du retard observé par la caisse du Val-de-Marne à ouvrir ses droits, ni même d'ailleurs que cette caisse ait refusé de les lui ouvrir. Dans ces conditions, la requérante ne fait valoir aucune atteinte à une liberté fondamentale nécessitant pour elle de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures des mesures qu'elle sollicite du juge des référés. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2208547_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA