TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208547_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, complétée par la production d'une pièce le 6 juillet 2021, la société en nom collectif (SNC) Le Diplomate, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'avis défavorable émis le 4 juin 2022, par le ministre de l'intérieur à sa demande d'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et paris hippiques et aux sociétés de courses ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un avis favorable à l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux et paris de la Française des jeux qu'elle a sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la SNC Le Diplomate déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société en nom collectif Le Diplomate déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par la société en nom collectif Le Diplomate. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Le Diplomate et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 juillet 2022. La juge des référés, Claire A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2208547_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel