TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208542_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 31 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une pénalité administrative d'un montant de 1 310 euros ; 2°) sollicite un échéancier de paiement pour procéder au remboursement des indus mise à sa charge par la contrainte émise le 21 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indus d'allocations de logement familial de 4 901 euros et 1 131 euros et d'indus de revenu de solidarité active de 6 685,76 euros et 1 816,05 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, l'exercice d'un travail dissimulé par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité, les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations même sans en être le bénéficiaire et les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle. Cet article dispose également qu'en l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois, que le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire et qu'une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. 3. Aux termes du c du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Dès lors, les conclusions présentées par M. B dirigées contre la contrainte émise 31 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une pénalité d'un montant de 1 310 euros et de sa majoration ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. En second lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B dirigées contre la contrainte émise 31 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une pénalité d'un montant de 1 310 euros et de sa majoration sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°220854
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2208542_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel