TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208500_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 13 avril 2022 par lequel le conseil municipal de la commune de Bourg-la-Reine l'a révoqué de ses fonctions d'administrateur au conseil d'administration de la société d'économie mixte locale (SEML) Sceaux Bourg-la-Reine Habitat ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bourg-la-Reine de le rétablir dans lesdites fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2022, la SEML Sceaux Bourg-la-Reine Habitat, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête, comme irrecevable et non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête, comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Simonin, conseiller municipal, a participé à la séance du 13 avril 2022 du conseil municipal de Bourg-la Reine au cours de laquelle a été adoptée la délibération qu'il conteste. Dès lors, le délai de recours qui lui était ouvert à l'encontre de cette délibération a commencé à courir à cette date pour expirer le 14 juin 2022. Par suite, la demande de M. A, enregistrée le 15 juin 2022, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bourg-la-Reine et à la société d'économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2208500_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel