TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208475_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme D A C et M. E B, représentés par Me Potier Kerloc'h, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer sans délai un hébergement susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur vulnérabilité est avérée, la famille étant sans hébergement stable et son état de santé va en se dégradant ; - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence géré par l'Etat alors qu'ils sont accompagnés de trois enfants en bas âge de 8 ans, 1 an et 8 mois ; l'absence de réaction du service du 115 qui est appelé quotidiennement malgré le rejet de leur demande d'asile ; cette situation révèle une carence caractérisée de la part de ces services eu égard à la situation de détresse et de précarité des intéressés qui est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur des enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. B et Mme A C, ressortissants congolais nés respectivement le 5 mai 1993 et le 5 octobre 1995, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français respectivement le 26 septembre 2019 et le 23 août 2016. La demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 janvier 2021, qui lui a été notifiée le 27 janvier suivant. La demande d'asile de Mme A C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2017 qui lui a été notifiée le 24 octobre suivant. M. B a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, par décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 novembre 2021 dont le recours en annulation sera examiné à une audience de ce tribunal le 13 septembre 2022. Mme A C a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, par décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mai 2022 qui fait l'objet d'un recours en annulation enregistré le 15 juin 2022. Eu égard au rejet de leur demande d'asile il leur a été enjoint de libérer sans délai leur logement dédié auxdits demandeurs par une ordonnance du 7 juin 2022. 5. Il ne ressort pas des pièces produites par les intéressés qu'ils auraient, à ce jour, spontanément donné suite à l'expulsion prononcée à leur encontre par l'ordonnance précitée du 7 juin 2022. Ainsi, si cette situation est facteur d'angoisse, la famille n'est pas à ce jour privée d'hébergement. Par ailleurs, la situation actuelle découle, d'une part, du rejet définitif de leur demande d'asile qui ne leur permet plus de se maintenir dans un logement dédié à ce type de situation et, d'autre part, de leur refus d'exécuter les obligations de quitter le territoire dont ils ont tous les deux fait l'objet, ne leur conférant ainsi plus aucun droit à se maintenir sur le territoire, nonobstant les recours engagés contre ces décisions, lesquels se limitent à en différer la mise en œuvre mais non la validité. Par ailleurs, les pièces du dossier ne démontrent pas davantage la gravité de l'état de santé des membres de la famille susceptible de leur conférer une vulnérabilité particulière autre que leur situation assumée d'étranger se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, les éléments produits ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour, une carence des services de l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qui serait constitutive d'une urgence afin de mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales évoquées par les requérants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et Mme A C à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C à M. E B et à Me Potier Kerloc'h. Fait à Nantes, le 7 juillet 2022. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2208475_20220707
Données disponibles
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