TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208473_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 à 18h44, M. A B demande au juge des référés : 1°) de désigner un avocat et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'ordonner de mettre fin aux mesures de rétention administrative prises à son encontre et ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales méconnues ; 4°) d'ordonner à l'autorité administrative compétente, de lui remettre un dossier de demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que d'une mesure de rétention ; - la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2022 porte atteinte au droit d'asile et à la liberté d'aller et venir, qui constituent des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L.614-5 ". Aux termes de l'article L. 754-1 du même code : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". 3. M. B, de nationalité azerbaïdjanaise né le 13 décembre 1985, s'est vu notifié le 21 octobre 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par la préfète de la Loire le 7 octobre précédent, qu'il n'a pas contestée. Le 7 novembre 2022, il a pris contact avec une structure de premier accueil des demandeurs d'asile et une convocation pour un rendez-vous au guichet unique de Lyon pour le 17 novembre 2022 lui a été remise. A la suite d'un contrôle par les forces de l'ordre, il a été placé en rétention administrative par une décision de la préfète de la Loire du 11 novembre 2022. Pour justifier qu'en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et l'expiration du délai prévu pour la contester, les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution, le requérant, qui soutient que ces mesures d'exécution portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à sa liberté d'aller et venir, fait valoir qu'il est convoqué au guichet unique de Lyon pour présenter sa demande d'asile et a ainsi manifesté sa volonté de demander l'asile avant son placement en rétention administrative. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui a été informé par un courrier du 13 septembre 2022 de l'intention de l'autorité préfectorale de procéder à l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait et a été mis à même de présenter ses observations, n'a alors fait valoir aucun élément relatif à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ou son souhait de présenter une demande d'asile. Il n'a en outre pas formé le recours prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers contre l'obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2022, dont les mesures d'exécution forcée découlent du défaut d'exécution volontaire par le requérant. Enfin, s'il invoque son souhait de présenter une demande d'asile, manifesté par sa prise de contact le 7 novembre 2002 avec une structure de premier accueil des demandeurs d'asile afin d'obtenir un rendez-vous auprès du guichet unique de Lyon pour déposer cette demande, il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas encore déposé de demande d'asile lors de son placement en rétention administrative, et il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il bénéficiait de la possibilité de présenter une telle demande depuis le centre de rétention, ce qu'il n'allègue pas avoir fait, alors qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6 de ce code. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation qu'il dénonce et ne peut dès lors se prévaloir de la notion d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 18 novembre 2022. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2208473_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
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