TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208463_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n°2208463, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, confirmant le retrait d'un total de 17 points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 24 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'article L. 223-2 du code de la route limite à huit le nombre de points qui peuvent être retirés en cas d'infractions simultanées. II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n°2208767, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 7 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'annulation des retraits de points y ayant concouru ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'article L. 223-2 du code de la route limite à huit le nombre de points qui peuvent être retirés en cas d'infractions simultanées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2208463 et 2208767 concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. Aux termes du paragraphe III de l'article L. 223-2 du code de la route : " III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ". Aux termes de l'article R. 223-2 du même code : " Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardées comme commises simultanément des infractions commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. 4. Il résulte de l'instruction que le 24 février 2021 M. B a été interpellé par la police nationale, après presque quarante-cinq minutes de poursuite, durant laquelle a été constaté la commission de cinq infractions au code de la route ayant entraîné le retrait d'un total de dix-sept points de son permis de conduire. Ces infractions correspondent à l'inobservation de l'arrêt imposé à un feu rouge, au franchissement d'une ligne continue, à une circulation en sens interdit, au dépassement d'un véhicule par la droite et à un changement de direction effectué sans avertissement préalable. S'il est vrai que la constatation de ces infractions est particulièrement rapprochée, toutefois, il résulte de la lecture du procès-verbal produit par le requérant qu'elles ont été commises successivement, à des endroits différents, et que leur nature fait obstacle à ce qu'elles puissent correspondre à une même situation. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du code de la route, qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas d'infractions commises simultanément. 5. La réalité des infractions commises le 24 février 2021 a été établie par une condamnation pénale devenu définitive. Dès lors, et à supposer que telle ait été son intention, M. B ne peut utilement soutenir que ces retraits de points seraient entachés d'un vice de procédure en raison d'un manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Une telle amende, qui vise à compenser le coût pour la collectivité du service public de la justice, aujourd'hui gratuit, qui a inutilement fonctionné, peut être infligée à l'auteur d'une requête qui encombre inutilement la juridiction et retarde le jugement des requêtes fondées d'autres justiciables. Il apparaît particulièrement utile d'en rappeler l'existence à M. B et à son conseil. 7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Marseille, le 24 janvier 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2-2208767
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2208463_20230124
Données disponibles
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