TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208428_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, l'association Club Nautique Beau Rivage (CNBR) demande au Tribunal : 1°) de suspendre la délibération n° TCM-021-12181/22/CM du 30 juin 2022 par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a approuvé les redevances d'occupation du domaine public portuaire et prestations annexes pour l'année 2023 concernant le port du Canet situé sur la commune de Saint-Chamas ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la MAMP a prévu la reprise de la gestion du port du Canet à compter du 8 décembre 2022 ; si le port est repris en vertu d'une décision illégale, elle ne pourra pas récupérer le bien en cause de sorte qu'elle en sera dépossédée caractérisant une voie de fait ; en outre, la MAMP n'a pas dénoncé tous les contrats de concession régissant le port ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, en premier lieu, qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, la MAMP n'a pas préalablement résilié la convention de mise à disposition du 8 décembre 2004 ; en troisième lieu, la délibération ne comporte pas d'article concernant la reprise du port du Canet ; en quatrième lieu, elle est insuffisamment motivée ; en dernier lieu, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207359 par laquelle la requérante demande l'annulation de la délibération en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si la requérante soutient que la délibération attaquée l'expose à une dépossession irrégulière d'un bien dont elle a la jouissance caractérisant une voie de fait alors que la décision ne concerne qu'une partie du port et non la totalité, elle ne justifie pas ni même n'allègue qu'elle se trouverait en difficulté. Les seules circonstances selon lesquelles elle ne pourra pas récupérer le bien en cause en cas de reprise du port en vertu d'une décision illégale et que la MAMP n'a pas dénoncé tous les contrats de concession régissant le port, ne sauraient caractériser une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui ne présente pas de caractère d'urgence, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée est en l'espèce satisfaite. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la MAMP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Club Nautique Beau Rivage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Club Nautique Beau Rivage. Fait à Marseille, le 13 octobre 2022. Le président, signé JM. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2208428_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel