TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208384_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, abrogeant son autorisation provisoire de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans l'attente, et de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de pouvoir continuer à travailler, le centre hospitalier universitaire (CHU) ne pouvant signer un nouveau contrat avec elle en l'absence d'un nouveau récépissé ou d'un titre de séjour, et la place dans une situation de particulière vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de l'acte était incompétent ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet indiquant que son contrat avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes prenait fin le 31 décembre 2021 alors qu'elle changeait de service et continuait à y travailler ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a subi des violences conjugales ainsi que des violences de nature économique de la part de son époux ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le fait qu'elle ait commencé son contrat de travail dans le cadre de son précédent titre de séjour n'est aucunement une condition légale pour rejeter sa demande alors même que cette insertion professionnelle démontre sa volonté de s'intégrer et que son contrat de travail en cours de validité lui permet de déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement ; * elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une insertion professionnelle en France et qu'elle souhaite faire venir ses enfants auprès d'elle ; Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2022 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 27 septembre 1973, s'est mariée le 20 février à M. B, ressortissant français. Elle a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale jusqu'en janvier 2022, à l'issue duquel elle a déposé une demande de carte de résident de 10 ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour et abroge son autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la requérante soutient que celle-ci l'empêche de pouvoir continuer à travailler, le centre hospitalier universitaire (CHU) ne pouvant signer un nouveau contrat avec elle en l'absence d'un nouveau récépissé ou d'un titre de séjour, et la place dans une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, d'une part, il est constant que l'intéressée est entrée en France, le 18 novembre 2018, au bénéfice du statut de conjoint d'un ressortissant français, lequel a engagé une procédure de divorce dès l'année 2019, alors que les violences conjugales évoquées par l'intéressée ne sont pas suffisamment établies au regard du contexte prévalant dans la relation dans son couple telle qu'elle ressort des pièces du dossier. D'autre part, l'intégration de la requérante, notamment professionnelle, laquelle ne bénéficie que de contrats à durée déterminée dont le renouvellement n'est pas certain, n'est pas davantage établie eu égard à la durée de sa présence en France. Enfin il est constant que l'intéressée bénéficie d'une autre adresse que le domicile conjugal initial depuis l'année 2020 et ne soutient ni même n'allègue que cet hébergement est compromis par la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances ainsi invoquées ne sont pas suffisantes pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 7 juillet 202Le juge des référés, Bruno Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2208384_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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