TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208353_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A saisit le tribunal de la demande de remboursement qui lui a été adressée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de " MaPrimeRénov'", soit un montant de 8499 euros sur une somme de 12 560 euros versées. Il soutient qu'il a été contraint, en raison de sa situation financière, de vendre sa maison et souhaite un allègement et un étalement du montant à rembourser. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il n'appartient pas au tribunal d'accorder une remise gracieuse ou un étalement de la somme initialement accordée et versée au titre de " MaPrimeRénov' ", dont le remboursement est sollicité, pour partie, par l'Agence nationale de l'habitat. Il appartient à M. A, s'il s'y croît fondé, d'adresser une demande en ce sens à l'ANAH. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 23 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2208353_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel