TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208329_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée. Par un courrier en date du 10 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241 35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. " 4. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente et ce, avant tout recours contentieux. Ainsi, seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au tribunal. 5. A la suite de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par pli recommandé le 10 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 14 novembre suivant, Mme A n'a produit ni la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme A, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 10 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2208329_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel