TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208288_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la société BMW France, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 25 janvier 2021, la société BMW France, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des impositions à la cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales et de taxe Gemapi et taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune d'Istres à raison du circuit de Miramas ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2022 et 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en invoquant à titre principal l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". L'article R. 351-9 du même code dispose : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-8 de ce code : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le président de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise par une ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ne peut exercer la faculté prévue à l'article R. 351-6 du même code, s'il estime que cette juridiction n'est pas compétente, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat que dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'ordonnance. Une fois ce délai expiré, le jugement de cette affaire ne peut en principe être attribué à une autre juridiction. 3. Toutefois par deux ordonnances n° 467657 et n°467655, en date du 3 janvier 2023, le président de la section du contentieux, saisi par le président du tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Marseille les requêtes, présentés par la société BMW France, tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe foncière, taxes spéciales et de taxe Gemapi auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, pour l'autodrome de Miramas. 3. L'objet de la présente requête, introduite par la même société, tend à la décharge partielle des taxes spéciales et de la taxe Gemapi afférente au même bien, pour les années 2018 et 2019, ainsi que des droits de cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et pour une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative et de transmettre la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il désigne la juridiction à laquelle celle-ci doit être attribuée. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société BMW France, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la présidente du Tribunal administratif de Marseille. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023 Le président Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2208288_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel