TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208268_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin et le 12 juillet 2022 sous le numéro 2208268, Madame C E et Monsieur D G, agissant pour le compte de leur fils, H , représentés par Me Simon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté la demande de visa de long séjour de leur fils portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le référé est recevable B lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré leur recours le 22 juin 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite B lors que Mme E vit séparée de son fils, H G, lequel est âgé de trois ans depuis le 8 juillet dernier et que ce dernier est inscrit à l'école pour la rentrée de septembre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée B lors que : ° l'administration ayant refusé de délivrer un visa " passeport-talent " à Mme E, cette dernière est arrivée en France sous couvert d'un visa " salarié ", privant son fils de bénéficier de la possibilité d'une procédure simplifiée pour la famille accompagnante ; ° la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable B lors qu'elle n'accompagne pas une requête aux fins d'annulation de la décision attaquée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie B lors que l'enfant H souffrira, en cas d'arrivée en France, de la séparation avec son père et qu'il a manqué de diligence en ne formulant sa demande de visas que le 6 mai 2022 alors que sa mère a signé son contrat de travail B le 14 février 2022 ; - qu'il appartient à l'enfant de former une demande de visa pour regroupement familial B lors que Mme E a signé un contrat avec l'établissement hospitalier de la Marne jusqu'au 14 juin 2024 ; - qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Jégard, juge des référés ; - les observations de Me Champain substituant Me Simon, représentant Mme E et M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute : ° qu'aucun manque de diligence ne peut être reproché aux requérants qui avaient formulé une première demande de visa pour leur fils B le mois de février et ont préféré en faire une deuxième plutôt que faire un recours ; ° qu'il n'appartient pas au ministre de l'intérieur de se substituer à eux pour déterminer l'intérêt supérieur de leur enfant, lequel est bien de résider auprès de Mme E qui a moins de contraintes que M. G, notamment de gardes nocturnes ; ° que le Conseil d'État par sa décision n° 434302 a jugé que, dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour visiteur est de s'installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l'administration établit que l'étranger n'est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ° que la circonstance qu'il existe une procédure de regroupement familial - qui implique d'être présent depuis au moins dix-huit mois en France - ne fait pas obstacle à la demande d'un visa de long séjour " visiteur " précisément dans le cas où la durée du séjour du salarié n'atteint pas dix-huit mois ou lui est à peine supérieure ; ° si l'administration avait accordé à Madame E, qui remplissait les conditions pour l'obtenir, une " carte bleue européenne ", laquelle permet à la famille de l'accompagner en France, cela aurait évité de saisir une nouvelle fois le tribunal d'une procédure contrainte par le ministre de l'intérieur ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui reprend le bénéfice de ses écritures et fait de nouveau valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas nécessairement de résider auprès de sa mère, qu'une telle conception au demeurant interroge, et que l'objet du visa risque d'être détourné B lors que le contrat de la requérante est susceptible de prolonger au-delà de sa durée et que l'enfant va chercher à s'établir en France, qu'il ne sait pas si la requérante remplissait les conditions pour obtenir un visa " carte bleue européenne ", qu'en tout cas le poste consulaire estimé que les conditions n'étaient pas remplie et ajoutent que les parents de H ou bien fait preuve de négligence en ne demandant pas le visa de l'office B le mois de février comme soutenu à l'audience mais seulement à partir du mois de mai. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame C E, ressortissante tunisienne, a été recrutée par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne (Marne) le 14 février 2022 pour commencer une activité de praticienne attachée associée pour une durée de vingt-quatre mois à partir du 15 juin 2022. Elle a fait une demande à ce titre d'un visa portant la mention " passeport talent ", que l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) lui a refusé, l'orientant vers un visa de long séjour " salarié ", qui lui a été accordé le 19 avril 2022. Ce changement d'objet du visa ne lui a pas permis de faire bénéficier son fils H, ressortissant tunisien né A , de la procédure simplifiée de " famille accompagnante ". Le 6 mai 2022, elle a donc formulé une demande de visa long séjour " visiteur " pour lui. Ce visa a été refusé le 23 mai suivant. Une nouvelle demande a été déposée pour le même type de visa le 3 juin 2022. Cette demande a été rejetée par le consul général de France à Tunis (Tunisie) le 14 juin 2022. Le recours préalable a été reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le 22 juin suivant. Par une requête du 28 juin 2022, Madame E et Monsieur D G, père de H, saisissent le juge des référés de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 précité est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte, y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, B lors que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, avoir engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre la décision que l'administration prendra sur le recours préalable obligatoire, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à la date de prise de poste de Mme E et à la durée prévisible de la séparation avec son fils, la condition d'urgence justifiant l'absence d'attente de la décision de la CRRV doit être regardé comme établie et, par suite, la requête recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. La décision consulaire du 14 juin 2022 est motivée comme suit : " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 6. D'une part, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 8. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. En revanche, un tel motif n'est pas de nature à justifier un refus de visa de long séjour en qualité de visiteur, qui permet de séjourner en France pendant une durée supérieure à trois mois et de solliciter, le cas échéant, avant l'expiration de la durée du visa, la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour visiteur est de s'installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l'administration établit que l'étranger n'est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa. 9. Dans le cas particulier de l'espèce, l'expiration du visa de long séjour ne conduira pas l'administration a délivré un titre de séjour mais un document de circulation pour étranger mineur, lequel suit les conditions du séjour de ses parents. 10. Il résulte de l'instruction que l'enfant H, qui a trois ans, est à la charge de Madame E, recrutée par l'établissement public de santé mentale de la Marne pendant une durée de deux ans avec une rémunération mensuelle brute de 4 607 euros. L'administration - qui convient au cours de l'audience que la circonstance qu'il existe une procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à la demande d'un visa de type " visiteur " dans certains cas - n'explique pas en quoi les documents produits à l'instance et communiqués dans le cadre du contradictoire émanant d'un établissement public français ne seraient pas fiables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur de droit est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte également de l'instruction que Monsieur G, cardiologue, effectue régulièrement des gardes de nuit et qu'il lui est difficile de s'occuper de son fils et d'organiser sa garde en urgence à ces occasions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 13. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter la suspension de l'exécution de la décision consulaire rejetant la demande de visa de long séjour à l'enfant H . Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. La présente ordonnance prononce la suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande tendant à la délivrance d'un visa à H en retenant comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, moyens tirés de l'erreur de droit et celui tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. En conséquence, il appartient au ministre de l'intérieur de procéder à l'examen de la demande de visa en cause et de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision qui doit remédier à cette méconnaissance des dispositions et stipulations. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cet examen et de prendre une décision dans ce délai. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais de justice : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants d'une somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du consul général de France à Tunis du 14 juin 2022 rejetant la demande tendant à la délivrance à l'enfant H d'un visa de long séjour " visiteur " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'examen de cette demande et de prendre, dans les conditions fixées aux points 14 à 16, une décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'endroit de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2. Le ministre de l'intérieur communiquera au tribunal la copie de la nouvelle décision qu'il prendra à l'issue de son nouvel examen. Article 4 : Le ministre de l'intérieur versera à Mme E et à M. G une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et de M. G est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. D G et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le juge des référés, X. FLa greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2208268_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel