TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208250_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, sa demande d'asile n'étant pas enregistrée, il ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français et peut être transféré à tout moment vers l'Autriche dès lors qu'il ne ressort d'aucun document que le préfet des Yvelines aurait informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert en méconnaissance du 9.2 de l'article article du règlement (CE) n° 1560/2003 ; - en refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande, le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile dès lors qu'ayant déféré à l'ensemble des convocations adressées par le préfet, il ne peut être regardé comme étant en fuite, de sorte que les autorités françaises sont devenues responsables de l'instruction de sa demande d'asile depuis le 4 août 2022 et dès lors qu'il ne ressort d'aucun document que l'administration a effectivement informé les autorités autrichiennes, avant le 16 avril 2022, de la prolongation du délai de transfert, en méconnaissance de l'article 9.2 du règlement 1560/2003/CE. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. A soutient que depuis que la France est devenue responsable du traitement de sa demande d'asile, le préfet des Yvelines a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des démarches qu'il soutient avoir effectuées pour faire enregistrer sa demande et donc l'existence d'un refus qui lui aurait été opposé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Enfin, à défaut d'urgence démontrée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 4 novembre 2022. La juge des référés, Signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au au ministère de l'intérieur et des outr-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2208250_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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