TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208234_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve à la rue depuis le 22 juin 2022 alors qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité (elle est demandeuse d'asile, femme isolée sans ressource et son état de santé nécessite qu'elle dispose d'un toit pour dormir et acquérir de la sérénité) ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile (elle n'a été pas été orientée vers une solution d'hébergement pour demandeurs d'asile ; il n'est pas tenu compte de sa vulnérabilité) ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence (ses appels au 115 sont restés vains). Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'un hébergement en hôtel a été identifiée le 29 juin 2022 en vue de la prise en charge de Mme B A ; - il n'est porté atteinte de façon grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale (la requérante a été reçue par les services de l'OFII pour son évaluation, dont il n'est pas ressorti qu'elle présenterait un besoin particulier d'adaptation ou une quelconque vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'allocation pour demandeur d'asile qu'elle perçoit a été majorée pour couvrir ses frais d'hébergement). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 à 14 heures 45 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, représentant Mme A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé le tribunal qu'un hébergement en hôtel avait été identifiée le 29 juin 2022 en vue de la prise en charge de Mme B A. Le conseil de l'intéressé a, par ailleurs, indiqué au cours de l'audience qu'elle avait été contactée par le 115 en vue, également, de sa prise en charge. Par suite, les conclusions de Mme A tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII et au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ont perdu leur objet. Il n'y a en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et à Me Desfrançois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 juillet 2022. La juge des référés, Claire CLa greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2208234_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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