TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208231_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de le réintégrer à un poste de même grade ;
- d'ordonner au centre hospitalier Pierre Oudot de le réintégrer en sa qualité d'agent des services hospitaliers qualifié classe normale relevant de la catégorie C sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser le complément de salaire perdu entre le mois d'avril 2022 et décembre 2022, soit 4500 euros ;
- de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser à la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. M. B A a présenté des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration sur un poste de même grade. Toutefois, il ne produit pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de sa requête aux fins d'annulation de cette decision, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2208231_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA