TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208189_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2208429 du 19 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2022. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2208429, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 20 octobre 2022 à M. B, lequel en a accusé réception le 31 octobre 2022. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2208189_20221208
Données disponibles
- Texte intégral