TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2208178_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la société EFE SC et Mme B A, représentées par Me Moustardier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré cessibles, au profit de l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, des parcelles de terrains situées sur le territoire des communes de Balloy, Gravon, Egligny et Chatenay-sur-Seine et les droits réels immobiliers y afférant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, représenté par la Selas Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par une lettre, enregistrée le 26 juillet 2024, la société EFE SC et Mme B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs prend acte du désistement de la société EFE S C et de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne accepte le désistement de la société EFE S C et de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la société EFE SC et Mme B A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EFE SC et Mme B A la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société EFE SC et Mme B A. Article 2 : Les conclusions tendant à ce que la société EFE SC et Mme B A versent à l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EFE S C, à Mme B A, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs. Copie en sera donnée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 18 novembre 2024. La présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2208178_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel