TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208152_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C A B demande au tribunal de lui accorder, au titre de l'année 2019, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
2. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'accorder à Mme A B, au titre de l'année 2019, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, l'administration fiscale a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts dès lors qu'elle n'était titulaire ni d'une pension pour une invalidité d'au moins 40 %, ni d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue par le code de la famille et de l'aide sociale.
3. Au soutien de ses conclusions tendant au bénéfice, au titre de l'année 2019, d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, Mme A B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de cette année, soutient qu'elle est titulaire d'une pension pour une invalidité de 50 %. Elle se borne toutefois, dans le délai de recours contentieux, à se prévaloir, au soutien de ce moyen, d'un titre de pension d'invalidité en date du 4 juillet 2008, n'indiquant aucun taux d'invalidité et qui a été établi à titre temporaire à un autre nom et à une autre adresse que les siens. Les faits dont elle se prévaut ainsi étant insusceptibles de venir au soutien du moyen qu'elle a soulevé, la requête de Mme A B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 29 décembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2208152_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel