TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208141_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B indique faire " un recours contre la décision de quitter le territoire français en date du 23 octobre 2022 notifiée le 3 juillet 2022 ". La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la demande d'aide juridictionnelle et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code précité : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 3 juillet 2022. Une décision d'assignation à résidence a été prise le 23 octobre 2022 par le préfet du Rhône pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Alors que les décisions ont été régulièrement notifiées, en dernier lieu par voie administrative avec les voies et délais de recours le même jour à 17h45, le recours de M. B n'a été déposé au Tribunal que le 26 octobre 2022 soit après l'échéance du délai quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle le 24 octobre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Lyon ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai de recours, puisque l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, la requête de M. B est manifestement tardive et par suite irrecevable. Elle ne peut ainsi qu'être rejetée, en ce compris l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, Romain Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2208141_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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