TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2208116_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Tissot, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision d'affectation du 11 juillet 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux du 8 septembre 2022 ; 2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 4 juin 2025 à Mme A, qui n'est plus représentée par Me Tissot, l'invitant sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 4 juin 2025, revenu au greffe avec la mention " NPAI " sans que le tribunal n'ait été informé par Mme A d'une nouvelle adresse. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Grenoble. Fait Grenoble, le 4 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2208116
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 juin 2023
DTA_2208099_20230630CAA5425 août 2023
ORCA_23NC01261_20230825TA384 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2208116_20250904
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208116_20250904