TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2208114_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A, représentée Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 4 544,61 euros au titre de la NBI de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre, à compter de sa prise de fonction pour la période non couverte par la prescription quadriennale ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HM l'attribution du bénéfice à la NBI de 19 points à la requérante pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Mme A, déclare se désister de ses demandes aux fins d'annulation et de condamnation, ensemble celles aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un courrier du 12 juin 2024, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de l'AP-HM, ensemble celles aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation, de condamnation de l'AP-HM et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2208114_20240910