TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208103_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement, à concurrence d'un montant de 1 320 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". D'autre part, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles (). ". 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par un courrier recommandé du 11 avril 2022, qui lui a été notifié au plus tard le 22 avril 2022, date de retour de l'accusé réception signé par M. A C, ce dernier a été invité à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. A ce jour, le requérant n'a pas procédé à cette régularisation. 5. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. A C fait valoir sa situation de précarité. Toutefois, l'intéressé ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges actuelles, ne permettant ainsi pas au tribunal d'apprécier si l'éventuelle situation de précarité dont il se prévaut fait obstacle à ce qu'il rembourse tout ou partie de la créance litigieuse. A supposer qu'il faille regarder M. A C comme présentant le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ce moyen est manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et même à supposer remplie la condition de bonne foi, la requête de M. A C ne contient qu'un moyen présentant le caractère d'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1. Il convient, par suite, de rejeter sa requête sur le fondement de ce même article. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208103/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2208103_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel