TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208100_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Aucar, représentée Me Le Bretton, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la nullité du titre de perception, d'un montant de 25 700 euros, émis à son encontre le 23 septembre 2021 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône ; 2°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes ". 2. Par sa requête, la SARL Aucar, qui exerce une activité listée au titre des installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage, conteste le titre de perception émis le 23 septembre 2021 par la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône en vue d'assurer le recouvrement de la somme de 25 700 euros correspondant à la liquidation partielle d'une astreinte administrative prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté en date du 20 août 2021. Le titre de perception en litige, intervenu pour l'application de la législation issue du code de l'environnement, a trait à l'exercice par la société requérante de son activité professionnelle. Un tel litige est ainsi relatif à la législation régissant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l'exploitation au titre de laquelle cette législation a été mise en œuvre, ladite exploitation étant située, en l'espèce, 16 impasse du stade à La Trinité (06340), dans le département des Alpes-Maritimes. En vertu des articles précités du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de la SARL Aucar au tribunal administratif de Nice, juridiction territorialement compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Aucar est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à la SARL Aucar. Fait à Marseille, le 4 octobre 2022. La présidente, signé Pascale Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2208100_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA