TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208091_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 22 juin 2022, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 25 mars 2022. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 2208091, Mme B A, représentée par Me Sibiaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 6 septembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui accorder la nationalité française par naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme et aux services concernés de constater la régularité de sa demande de naturalisation et de lui accorder la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. La requête déposée par Mme A le 24 juin 2022, si elle mentionnait un recours effectué devant le ministre le 23 novembre 2021, n'était pas accompagnée de la pièce justifiant du dépôt de ce recours administratif préalable auprès du ministre de l'intérieur. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application Télérecours le 1er juillet 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2208091_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel