TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208061_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 janvier 2023, M. C , représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2019, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de lui délivrer un récépissé ou un titre de séjour, dans un délai de 5 jours, dans l'attente de la décision prise sur son recours au fond ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'est vu refusé le renouvellement de son titre de séjour, ce qui ne lui permet pas de conserver son emploi ;
- sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3 3°, L. 423-23 et L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2208060 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger.
3. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 jointe à la requête et non de celles des 4 avril 2019 et 7 décembre 2022 mentionnées dans la requête.
4. M. C, de nationalité angolaise, est entré en France le 10 décembre 2010, alors mineur. Il a obtenu un titre de séjour, renouvelé selon les termes de la décision du 14 novembre 2022 jusqu'au 12 décembre 2020. L'intéressé s'est présenté en préfecture en juillet 2020, afin de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié ou sur le fondement de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant fait valoir qu'il va être privé de son emploi. S'il produit quelques fiches de paye, il ne produit, aucun contrat de travail qui serait rompu du fait de sa situation administrative. Dans ces conditions, alors que le refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité doit être jugée au fond prochainement par le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'éléments justifiant la suspension immédiate des effets de la décision attaquée. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de M. C aux fins de suspension doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Schurmann.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 janvier 2023.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2208061_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA