TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208049_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler une décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de Corse a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. : () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / () ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. La décision prise par le préfet sur une demande de naturalisation n'est pas susceptible d'un recours contentieux devant le juge administratif. Seul peut faire l'objet d'un tel recours la décision prise par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif dirigé contre la décision préfectorale et prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Il résulte des termes mêmes de cet article que ce recours administratif est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Lorsque ce recours administratif n'est pas préalable à l'exercice du recours contentieux, c'est-à-dire est simultané à cet exercice ou postérieur à ce dernier, le recours contentieux est irrecevable, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ce recours administratif, ainsi exercé simultanément ou postérieurement à l'exercice du recours contentieux, aurait donné lieu en cours d'instance à l'intervention d'une décision ministérielle, qu'elle soit expresse ou implicite de rejet. 4. La requête de Mme C est dirigée contre une décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de Corse a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 5. Par une lettre du 24 juin 2022, Mme C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en justifiant de l'exercice devant le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. En réponse à cette lettre, Mme A a, le 12 août 2022, justifié avoir exercé ce recours devant le ministre de l'intérieur par une lettre du 4 juillet 2022, recours que ce ministre a rejeté par une décision du 28 juillet 2022 notifiée le 2 août 2022 et que Mme C produit. Il en résulte que Mme C a exercé ce recours administratif préalable obligatoire après l'enregistrement de sa requête le 22 juin 2022 et non avant cet enregistrement. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter la requête, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2208049_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel