TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208047_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 26 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 4 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi que les décisions par lesquelles des points ont été retirés de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 30 mars 2015, 24 mars 2016, 18 avril 2017, 6 et 10 avril 2018 et 8 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation, le capital de points affectant le permis de conduire de M. B étant crédité du solde maximal de douze points depuis le 21 août 2022, et au rejet des conclusions à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 4 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi que les décisions par lesquelles des points ont été retirés de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 30 mars 2015, 24 mars 2016, 18 avril 2017, 6 et 10 avril 2018 et 8 octobre 2018. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 3. Il ressort du relevé intégral daté du 22 août 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur, qu'il n'y est plus fait état de la décision " 48 SI " du 26 décembre 2020. Y figure en revanche un solde positif maximal de douze points sur le permis de conduire de M. B. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, non seulement la décision " 48 SI " contestée, ensemble la décision du 4 avril 2022 par laquelle le recours gracieux dirigé contre cette décision a été implicitement rejeté, mais également les décisions portant retraits de points à la suite d'infractions commises par le requérant les 30 mars 2015, 24 mars 2016, 18 avril 2017, 6 et 10 avril 2018 et 8 octobre 2018. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à leur annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 22 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2208047_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA